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PMA et âge légal pour procréer


L’Agence de biomédecine a défini un âge à partir duquel les hommes doivent en principe être considérés comme n’étant plus en âge de procréer. Elle a fixé cet âge à 59 ans.


Le tribunal administratif de Montreuil a été saisi par deux époux s’étant vus refuser l’exportation de gamètes de l’époux en raison de son âge par l’Agence de biomédecine. Ils demandent l’annulation de la décision de refus de l’Agence de biomédecine en ce qu’elle constituerait selon eux un excès de pouvoir. Le TA leur a donné raison. Toutefois, la cour administrative d’appel de Versailles, saisie en appel par l’Agence de biomédecine, a annulé le jugement prononcé par le TA de Montreuil.


Les époux ont porté leur affaire devant le Conseil d’Etat. Ce dernier a rendu son arrêt le 17 avril dernier.


Les faits


Les gamètes du demandeur ont été recueillis entre 2008 et 2010. Les époux ont demandé à les utiliser dans le cadre du procédure d’assistance médicale à la procréation en mai 2016. En juin de la même année, l’Agence de biomédecine leur a envoyé une décision de refus, considérant que le demandeur « ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l’article L 2141-2 du code de la santé publique ».


Le TA de Montreuil a annulé la décision de l’agence en lui enjoignant de réexaminer la demande dans un délai d’un mois. La CAA de Versailles a annulé ce jugement. Les époux se sont ensuite pourvus en cassation.


Extrait de l'article L 2141-2 code de la santé publique : « L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination (...) »


Pourquoi 59 ans ?


Le Conseil d'Etat estime qu'« En ce qui concerne l'homme du couple, la condition relative à l'âge de procréer, qui revêt, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale, est justifiée par des considérations tenant à l'intérêt de l'enfant, à l'efficacité des techniques mises en oeuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l'infertilité.

Pour déterminer l'âge de procréer d'un homme, au sens et pour l'application de l'article L 2141-2 du code de la santé publique précité, il y a lieu de se fonder, s'agissant de sa dimension strictement biologique, sur l'âge de l'intéressé à la date du recueil des gamètes et, s'agissant de sa dimension sociale, sur l'âge de celui-ci à la date du projet d'assistance médicale à la procréation. »


Médicalement, il existe une corrélation entre l’âge du donneur lors du prélèvement et le niveau des risques de développement embryonnaire. Il existe un large consensus sur le sujet au sein de la communauté scientifique et médicale. Aussi l’Agence de biomédecine a-t-elle pu légalement fixer cet âge, pour les hommes, à 59 ans révolus. Or, lors des prélèvements, le demandeur était âgé de 61 et 63 ans. La décision de refus de l’Agence de biomédecine ne peut donc pas, selon le Conseil d’Etat « être regardé, eu égard aux finalités d'intérêt général que ces dispositions poursuivent et en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, comme constituant une ingérence excessive dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »



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