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Qui ne dit mot consent...


Ou plus complètement « Celui qui ne dit mot est censé consentir, toutes les fois du moins qu'il est tenu de parler. » Mais comment s’applique ce principe en droit ?


En droit privé


Le principe est plutôt inverse, c’est-à-dire que le silence ne vaut que très rarement acceptation. Le consentement doit être explicite dans la plupart des cas. Il existe cependant quelques exceptions. La Cour de cassation a par exemple jugé dans un arrêt du 4 juin 2009 que « si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ».


Le principe : toute partie qui se prévaut de stipulations contractuelles doit prouver le consentement de son cocontractant.


L’exception : dans certaines circonstances (en l’espèce le contrat avait été reconduit tacitement sans nouvelle négociation), un contrat peut être considéré comme ayant effectivement été reconduit sans que le consentement du cocontractant ait été explicitement exprimé.

Extrait de l’arrêt : « la convention avait été tacitement reconduite par les parties, que la situation relative aux pensionnaires présents n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle négociation et n'avait été contestée que près d'un an plus tard et que le commissaire à l'exécution du plan précisait que la société Médica était clairement avisée de la situation ; que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances que le nouveau contrat qui s'était formé entre la société Médica et l'Etat reprenait tacitement les conditions antérieures du prix de journée faute de contestation à ce sujet par le cessionnaire lors de la reprise effective et que la société Médica qui avait tacitement admis les conditions de prise en charge des pensionnaires présents relevant du ministère de la défense, avec prix de journée réduit, ne pouvait revenir sur cet engagement (…) »



En droit public


Si auparavant le silence gardé par l’Administration suite à une demande formulée par un administré valait rejet (cela permettait alors à l'administré de contester la décision tacite de rejet de l'Administration), depuis 2013 (loi du 12 novembre) ce principe s’est inversé.


Aujourd’hui, l’article L 231-1 du code des relations entre le public et l’Administration (ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015) énonce clairement que :

« Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. »

Les articles D 231-2 et D 231-3 précisent :

« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. »

« La liste mentionnée à l'article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé "service-public.fr". »


Toutefois, dans certains cas listés par la loi, le silence de l'Administration continue de valoir refus (c'est le cas par exemple des demandes concernant les relations entre l'Administration et ses agents).

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