top of page

Le mandat d’arrêt européen à la lumière du droit au procès équitable À propos de l’affaire Pirozzi c


Le requérant, de nationalité italienne, condamné à une peine criminelle, a vu celle-ci réduite par la cour d’appel de Brescia. Il n’avait pas comparu, mais fut représenté par le même avocat l’ayant défendu en première instance. L’opposition n’étant alors pas ouverte par le droit italien de l’époque, il fut contraint de se pourvoir en cassation mais, la Cour ne jugeant qu’en droit, elle n’apprécia pas le bien-fondé de sa condamnation. Il voit là une violation du droit au procès équitable.

Les autorités italiennes ont émis un mandat d’arrêt européen (MAE) à son endroit, transmis aux autorités belges. S’il résidait illégalement en Belgique, le requérant indiqua tout de même lors de son arrestation ne pas consentir à sa remise aux autorités italiennes. En effet, il arguait d’une violation de l’article 6§1 de la CEDH, estimant qu’il ne disposait d’aucune garantie lui permettant de faire réexaminer son cas.


Il existe des causes de refus d’exécution du MAE qui peuvent être soit obligatoires (amnistie, prescription, etc.), soit facultatives (absence de compétence répressive de l’Etat d’émission). Plus récemment, la CEDH a développé des causes jurisprudentielles de refus d’exécution, à la lumière des droits et libertés fondamentaux. Il y a une réelle difficulté consistant à concilier l’efficacité de la procédure du MAE et la volonté de s’assurer que les droits fondamentaux ne seront pas sacrifiés sur l’autel de l’efficacité. La question s’est posée pour le droit à la vie privée et plus intensément concernant le risque de traitements inhumains ou dégradants.


Elle s’est encore posée dans cet arrêt, rendu le 17 avril 2018, concernant le droit à un procès équitable.

Or, la Cour rappelle que, si l’exécution d’un MAE peut souffrir d’une exception à la lumière de l’article 6§1, il ne peut l’être que si le requérant a subi un déni de justice flagrant.

La Cour rappelle que « le refus de rouvrir une procédure qui s’est déroulée par contumace en l’absence, comme en l’espèce, de toute indication que l’accusé a renoncé à son droit de comparaître est à considérer comme un « flagrant déni de justice », ce qui correspond à la notion de procédure « manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 ou aux principes qui y sont consacrés » (CEDH, Sejdovic c/ Italie, 1er mars 2006).


En l’espèce


La Cour procède à une appréciation in concreto de la situation. Contrairement au requérant de l’arrêt précité, M. Pirozzi avait ici été informé de la date de son procès, il avait été assisté et défendu par un avocat, défense qui s’était d’ailleurs révélée effective puisqu’elle avait conduit à une réduction de sa peine.

En conclusion, ces éléments suffisent à la Cour pour constater la bonne mise en oeuvre du MAE, et de l’insuffisance des arguments portés devant elle concernant l’atteinte prétendument faite au droit à un procès équitable.


© Hans-Jörg Nisch/Fotolia

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page