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Au fondement de l’état d’urgence : la théorie des circonstances exceptionnelles

La théorie des circonstances exceptionnelles, ancienne en droit administratif, fonde les pouvoirs étendus accordés au pouvoir exécutif en cas de circonstances exceptionnelles, en temps de guerre par exemple (CE, 28 juin 1918, Heyriès). Elle a servi de fondement à l’adoption du décret du 16 mars 2020 amenant notamment à interdire les déplacements de la population hors du domicile sauf exception.


Puis, un nouvel état d’urgence a vu le jour dans notre arsenal juridique : l’état d’urgence dit « sanitaire ». Il a été créé par la loi du 23 mars 2020 et intégré au code de la santé publique.


Quelles sont les principales différences entre ce nouvel état d’urgence et celui prévu par la loi du 3 avril 1955 ? La réponse en image…

Pour aller plus loin…

Loi du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 :


Extraits :

Article 4 : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. (…) »


Article 7 : « Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 1er avril 2021. »


L’état d’urgence sanitaire a été prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.


Article L 3131-12 code de la santé publique : « L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. »


Loi du 3 avril 1955 : état d’urgence

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