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Comment fonctionne le cerveau des juristes ?


Lors de cette période singulière de pandémie et de confinement, si des chiffres tombent chaque jour, les juristes ont aussi leurs chiffres en tête. Et ce ne sont pas toujours les mêmes en fonction de la sensibilité de chaque juriste !

  • Les civilistes pensent… à l’article 1218


C'est l'article clé sur la force majeure. Il prévoit qu’ « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »


Autant dire qu'en cette période où presque tous les contrats ont été suspendus pour cause de force majeure (y compris ceux relatifs à la diffusion des matches de football), cet article est omniprésent.


  • Les publicistes, eux, pensent… à l’article 16


Et si on actionnait l'article 16 de la Constitution ? Tout publiciste digne de ce nom a nécessairement eu à l'esprit de fameux article 16 qui pose que : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés (1) d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »


De là à dire qu'il se cache des révolutionnaires derrières nos chers amis constitutionnalistes, il n'y a qu'un pas...

  • Et les pénalistes, à quoi pensent-ils ? Probablement à l’article 144 !


Cet article régit la détention provisoire dont les délais ont été reconduits de manière automatique par l’ordonnance du 25 mars 2020.


En effet, depuis cette date : « En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu'il s'agisse des détentions au cours de l'instruction ou des détentions pour l'audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l'issue de l'instruction, sont prolongés plein droit de deux mois lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas, sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d'ordonner à tout moment, d'office, sur demande du ministère public ou sur demande de l'intéressé, la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire lorsqu'il est mis fin à une détention provisoire. Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l'audiencement des affaires devant la cour d'appel.

Les prolongations prévues à l'alinéa précédent sont applicables aux mineurs âgés de plus de seize ans, en matière criminelle ou s'ils encourent une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement.

Les prolongations prévues par le présent article ne s'appliquent qu'une seule fois au cours de chaque procédure. »


De quoi susciter l'émoi des pénalistes qui risquent en plus d'être hantés, à l'image de leurs amis publicistes, par un autre numéro, le 16. Et oui, c'est précisément le numéro de l'article issu de l'ordonnance précitée qui a mis en place ces prolongations automatiques de la détention provisoire...

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