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Victimes de l'amiante : extension de l'indemnisation du préjudice d'anxiété


La Cour de cassation a rendu un arrêt le 5 avril dernier élargissant l'accès à l'indemnisation du préjudice d'anxiété aux victimes de l'amiante ne bénéficiant pas du régime de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).


Avant cet arrêt, ce préjudice ne pouvait être invoqué que par des salariés travaillant dans les établissements figurant sur la liste qui ouvre droit à cette allocation (article 41 de la loi du 23 décembre 1998).


Quel est ce préjudice ?


Ce préjudice résulte "de l'inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l'une des maladies mortelles liées à l'inhalation de fibres d'amiante".


Pourquoi ce revirement ?


Il est apparu que de nombreux salariés ne travaillant pas dans l'un des établissements figurant dans la liste avaient pourtant bien été "exposés à l'inhalation de poussières d'amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé".


Extrait de l'arrêt : "Qu'il apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l'employeur n'est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé ;


Que dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée (...)"

Extrait de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifié par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 : "Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...)"

© Image par Ennelise Napoleoni-Bianco de Pixabay

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