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La définition du viol par surprise précisée par la chambre criminelle


La chambre criminelle de la cour de cassation avait déjà eu à juger de cas de surprise par tromperie. Elle avait notamment qualifié d'agression sexuelle commise par surprise, au sens de l’article 222-23 du code pénal, le fait pour un individu de s’introduire dans le lit d’une femme dont le mari vient de sortir (Cass. crim., 11 janvier 2017, n° 15-86.680).


Par un arrêt du 23 janvier dernier, la chambre criminelle a précisé la notion de « surprise ». En l’espèce, un homme avait mis sur son profil Internet la photo d’un mannequin prise sur Internet, indiqué un âge erroné (37 ans alors qu’il était en réalité âgé de 68 ans) et avait ainsi amené plusieurs femmes, après de nombreux échanges téléphoniques, à le rencontrer dans des circonstances fixées par lui. La plaignante explique qu’il lui a demandé de venir chez lui, de se bander les yeux, et de n’enlever le bandeau qu’après la relation sexuelle. La plaignante, qui avait avoué sa fragilité à l’homme, dit avoir suivi ces indications et avoir été stupéfaite de voir à quoi ressemblait réellement l’homme. Il est apparu que ce dernier n’en était pas à son coup d’essai et avait amené plusieurs femmes à avoir une relation sexuelle avec lui en suivant ce stratagème.


La cour d’appel a reconnu l’usage d’un stratagème ayant amené la plaignante au domicile de l’homme, mais a estimé qu’il n’y avait pas eu de menace ou de contrainte sérieuse et que la stupéfaction de la plaignante en découvrant les caractéristiques physiques de l’homme ne constituait pas une « surprise » au sens de l‘article 222-23 du code pénal.


La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant que l’usage d’un tel stratagème constitue bel et bien une surprise.


Article 222-23 du code pénal : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »


Extrait de l’arrêt Cass. crim., 23 janvier 2019, n° 18-82.833 :

« Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient notamment que si le stratagème utilisé a pu incontestablement constituer un moyen pour amener les plaignantes à se présenter au domicile de M. Z..., elles avaient accepté d'avoir une relation sexuelle au domicile d'un nommé "I... B...", suivant un scénario élaboré par celui-ci, qu'elles étaient capables d'analyser une situation pour le moins "originale" et le cas échéant, de s'y dérober, aucune contrainte ou menace sérieuse n'étant exercées contre elles ; qu'à l'issue, elles savaient que le bandeau leur serait enlevé ; que les juges énoncent ainsi que la surprise ne peut être assimilée au sentiment d'étonnement ou de stupéfaction des plaignantes lors de la découverte des caractéristiques physiques de leur partenaire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait caractérisé l'emploi d'un stratagème, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe sus-énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; »


Arrêt complet ici : legifrance


© Xiongmao/AdobeStock

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