top of page

Protection du secret pro vs lanceur d'alerte



La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre dernier, a invalidé un arrêt de la cour d’appel de Chambéry et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel. Le motif de ce renvoi : la cour d’appel a statué sans examiner la situation de la prévenue au regard de l’article 7 de la loi n° 2016-1691 du 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.


Cette loi a notamment pour objet de fixer le cadre du régime applicable aux lanceurs d’alerte.


Les faits


Une inspectrice du travail a été poursuivie pour violation du secret professionnel suite à l’envoi de documents confidentiels d’une société au Conseil national de l’inspection du travail et à des organisations syndicales du ministère du travail. Elle les avait reçus par email. Ces derniers avaient été envoyés par un salarié de la société de manière anonyme.


L’inspectrice a été condamnée en premier ressort, décision confirmée en appel. Elle s’est donc pourvue en cassation. Elle invoque les pressions exercées par son supérieur hiérarchique dans le cadre de sa mission de contrôle et dit avoir envoyé ces documents en tant que lanceur d’alerte.


La Cour a invalidé l’arrêt de la cour d’appel parce qu’il a été pris sans examen de l’article 7 de la loi de 2016 qui protège, sous certaines conditions, les personnes ayant porté atteinte à un secret protégé par la loi en prévoyant une nouvelle cause d’irresponsabilité pénale.


L’article 122-9 du code pénal fixe les conditions de cette protection : « N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »


Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation : « Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant Mme Y... coupable de recel et violation du secret professionnel, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Mais attendu que la situation de la prévenue n'a pas été examinée au regard de l'article 7 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, qui a institué, à compter du 11 décembre 2016, une nouvelle cause d'irresponsabilité pénale au bénéfice de la personne ayant, dans certaines conditions, porté atteinte à un secret protégé par la loi ;

Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;

D'où il suit que l'annulation est encourue… »


Réf. : Cour de cassation, chambre criminelle, 17 octobre 2018, 17-80.485 :


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page