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Un médecin travaillant dans une entreprise catholique peut-il être licencié à cause de son remariage


Dans son arrêt du 11 septembre dernier, la Cour de Justice de l’Union européenne a estimé que le licenciement d’un médecin travaillant dans une entreprise catholique en raison de son remariage civil était injustifié.

En l’espèce, un médecin allemand, chef de service dans une entreprise catholique, était marié selon les règles de l’église. Il a divorcé et s’est remarié civilement. L’entreprise catholique, au regard des lois de l’église selon lesquelles le mariage est sacré et indissoluble, a considéré que le médecin ne respectait pas les termes de son contrat en se remariant.


Le salarié, lui, rappelle que son remariage n’a aucune incidence sur sa fonction et ne justifie donc pas son licenciement.


La CJUE a donné raison à ce dernier en considérant effectivement que la religion n’était pas ici une condition essentielle légitime et justifiée de l’activité professionnelle. Elle a rappelé aussi le principe de non-discrimination et considéré qu’en l’espèce ce licenciement constituait une discrimination interdite fondée sur la religion. Elle se fonde sur la directive du Conseil de l’UE du 27 novembre 2000 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.


Extraits de l'arrêt de la CJUE : « Dans des circonstances très limitées, une différence de traitement peut être justifiée lorsqu’une caractéristique liée à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. (...)

6 L’article 4 de la même directive est libellé comme suit :

« 1. Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.


Or, l’adhésion à cette conception du mariage n’apparaît pas nécessaire pour l’affirmation de l’éthique d’IR compte tenu des activités professionnelles exercées par JQ, à savoir la fourniture, dans le milieu hospitalier, de conseils et de soins médicaux ainsi que la gestion du service de médecine interne dont il était le chef. Elle n’apparaît donc pas être une condition essentielle de l’activité professionnelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/78, ce qu’il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier.

59 La constatation selon laquelle l’adhésion à cette composante de l’éthique de l’organisation concernée ne saurait constituer, en l’occurrence, une exigence professionnelle essentielle, est corroborée par la circonstance, confirmée par IR lors de l’audience devant la Cour et rappelée par M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, que des postes à responsabilité médicale comportant des fonctions d’encadrement, analogues à celui qui était occupé par JQ, ont été confiés à des employés d’IR n’étant pas de confession catholique et, partant, n’étant pas tenus à la même exigence d’attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique d’IR. »

© GoneWithTheWind/Fotolia

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