La réforme de la formation : la rupture du contrat d’apprentissage
L’apprentissage est un volet du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, présenté en Conseil des ministres le 27 avril 2018. Les articles 7 à 12 sont concernés. L’examen du projet de loi en séance publique par l’Assemblée nationale a débuté le 11 juin.
L’exposé des motifs mentionne une volonté de simplification des conditions d’exécution du contrat d’apprentissage. La rupture du contrat serait également simplifiée. Pour rappel, cette rupture est aujourd’hui particulièrement difficile. À défaut d’accord de l’apprenti et de l’employeur, elle ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes et seulement en cas de faute grave ou d’inaptitude de l’apprenti à son poste de travail (Cass. soc., 8 déc. 2016, n° 15-19439).
Conformément au projet de loi, il ne serait plus nécessaire que la rupture du contrat soit prononcée par le conseil de prud’hommes. La rupture du contrat pourra résulter non seulement d’un commun accord mais aussi d’un licenciement pour faute grave, ou d’un licenciement pour inaptitude prononcé directement par l’employeur. En ce cas, le centre de formation d’apprentis (CFA) devra prendre les dispositions nécessaires pour permettre à l’apprenti de suivre sa formation théorique, et contribuer à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation.
Un nouveau cas de rupture est ajouté. Lorsque le CFA prononce l’exclusion définitive de l’apprenti, l’employeur pourra engager à son encontre une procédure de licenciement pour motif personnel. L’exclusion constituera une cause réelle et sérieuse de licenciement. À défaut de licenciement en cas d’exclusion, et à défaut également pour l’apprenti d’être inscrit dans un nouveau CFA dans un délai de 2 mois suivant son exclusion définitive, le maintien dans l’entreprise est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail dans les conditions de droit commun ou d’un avenant mettant fin à la période d’apprentissage lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée (art. L 6222-18-1 et L 6222-18-2 c. trav., dans leur version prévue par l’article 9 du projet de loi).
Enfin, la rupture pourra intervenir à l’initiative de l’apprenti sans motif prédéterminé, suivant une procédure spécifique impliquant notamment de solliciter de manière préalable un médiateur afin de rechercher une solution au litige (art. L 6222-18 alinéa 4 c. trav., dans sa version prévue par l’article 9 du projet de loi).
Désormais, la commission des affaires sociales du Sénat le 27 juin puis le Sénat en séance publique le 09 juillet, doivent à leur tour examiner ce projet de loi.
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