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Interception des correspondances entre un avocat et son client A propos de l’arrêt Laurent c/ France



Particulièrement attendu, l’arrêt Laurent c/ France du 24 mai 2018 porte sur l’interception des correspondances entre un avocat et son client.


En l’espèce, lors d’une permanence pénale, un avocat remit ses coordonnées, sur une feuille pliée en deux, à ses clients placés sous escorte, de manière visible et sans chercher à dissimuler son action. Le chef de l’escorte l’intercepta, le déplia et en prit connaissance. L’avocat reprocha, suite à cela, la violation de la confidentialité des échanges avec son client.


Sa plainte fut classée sans suite, ce qui l’amena à saisir un juge d’instruction, qui rendit une ordonnance de non-lieu. Le requérant-avocat fit donc appel, mais la chambre d’instruction confirma l’ordonnance, au motif que « si l’interception de ces papiers avait « indéniablement pu porter atteinte au principe de la libre communication d’un avocat avec son client », elle ne pouvait cependant pas constituer une atteinte au secret de la correspondance [...] : selon elle, le fait de plier une feuille de papier, avant de la remettre à son destinataire ne permettrait pas d’analyser cette feuille comme une correspondance au sens des articles 226-15 et 432-9 du code pénal ». Ce raisonnement fut validé par la Cour de cassation, qui rejeta le pourvoi du requérant dans un arrêt du 16 octobre 2012. C’est ainsi que le requérant saisit la Cour EDH.


Le Conseil national des barreaux, tiers intervenant à l’audience, rappela, que « le secret de la correspondance est une expression de la protection du secret professionnel caractérisé par le droit de l’avocat et de son client à la confidentialité ». L’article 8 de la Convention protège en outre tous les types de correspondances, et ce, quelle qu’en soit la finalité.


Cet argument sera accueilli par la Cour, qui rappelle que l’article 8 protège la confidentialité des communications, peu importe le contenu et sans considération pour la forme qu’elle emprunte. Peu importe que la correspondance ne soit qu’une feuille pliée en deux sur laquelle n’est écrit qu’un numéro de téléphone, son interception constitue une violation de l’article 8.


Pour autoriser une telle interception, il aurait fallu mettre en exergue un motif plausible de penser qu’il y figure un élément illicite. En l’espèce, la transmission de la correspondance a été faite par un moyen non détourné et sans dissimulation aucune. Il en résulte donc que l’interception ne répondait à aucune nécessité ni aucun besoin social impérieux, puisqu’aucun indice objectif apparent ne permettait de constater la présence d’un élément illicite.


La Cour rappelle donc que la confidentialité des échanges entre un avocat et son client ne peut souffrir que d’une seule et unique exception : la participation de l’avocat à une infraction.


© Gajus/Fotolia

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