Intelligence artificielle et conditions de travail
Les technologies se développent sans cesse et s’insinuent jusque sur le lieu de travail. Aussi le législateur et les juges ont-ils à se prononcer sur l’incidence de l’introduction de ces nouvelles technologies sur les conditions de travail des salariés.
L’ancien article L 4614-12 du code du travail prévoit que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
(…) 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8-1. » Cela inclut le recours à un expert lorsqu’un programme informatique d’intelligence artificielle (IA) est introduit par une entreprise et modifie de façon importante les conditions de travail des salariés.
Toutefois, tout recours à un programme utilisant l’IA ne permet pas forcément au CHSCT de recourir à un expert. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 avril dernier (Cass. soc., 12 avr. 2018, n° 16-27.866). En l’espèce, une banque avait introduit un programme informatique d’IA destiné à identifier automatiquement les demandes les plus fréquentes et à les trier par ordre de priorité pour permettre aux salariés d’y répondre directement, de façon adaptée et d’éviter les oublis.
Le CHSCT de la banque a estimé que ce programme impactait les conditions de travail des salariés et a donc décidé de recourir à un expert.
La Cour de cassation a cependant jugé que ce programme destiné à aider les salariés à faire le tri des nombreux emails reçus ne pouvait être considéré comme un « projet important » modifiant « les conditions de travail » et qu’ainsi le recours à un expert n’était pas justifié.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 a abrogé l’article L 4614-12 et en a introduit un nouveau, l’article L 2315-94, modifié par la loi du 29 mars 2018, et qui prévoit : « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : (…)
2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L 2312-8 (…). »
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