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Les peines bientôt motivées en cour d'assises


Décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018


Le 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a rendu une décision concernant la motivation des arrêts rendus par les cours d’assises. Il a en effet été saisi d’une QPC portant sur l’article 365-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, qu’il a déclaré non conforme à la Constitution.


Jusqu’alors, les cours d’assises n’étaient tenues, sur le fondement de cet article, que de motiver la décision sur la culpabilité. Les juges et jurés devaient donc reprendre les éléments les ayant convaincus de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé.


C’est cette insuffisance qu'ont dénoncé les requérants. Ils se fondent sur l’atteinte portée par ladite disposition aux principes de nécessité et de légalité des peines, ainsi qu’au principe d'individualisation des peines. Plus largement encore, et bien que ces fondements n'aient pas été repris par le Conseil constitutionnel, il est également fait mention du droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense et au principe d’égalité devant la loi et devant la justice.


Le Conseil constitutionnel appuie la censure de l’article 365-1, alinéa 2, CPP sur les seuls articles 7, 8 et 9 de la DDHC de 1789.


La motivation des peines lui semble en effet essentielle en ce qu’elle permet au justiciable, face à la juridiction contre laquelle il encourt le plus, d’entendre les raisons qui ont conduit la cour à prononcer la peine qu’il devra purger. Nous revenons ici à l’essence même du principe d’individualisation des peines qui trouve enfin à s’appliquer pour les peines les plus lourdes. Elle tend donc, in fine, à exclure l’arbitraire.


Toutefois, une abrogation immédiate laisserait les cours d’assises sans aucune base légale réglementant la motivation de leurs arrêts. C’est pourquoi elle est reportée au 1er mars 2019 : il revient donc au législateur de modifier l’article 365-1, alinéa 2, dans le sens indiqué par le Conseil constitutionnel.


Le Conseil précise néanmoins que les cours d’assises qui siègeront après la date de cette décision doivent prendre acte de la déclaration d’inconstitutionnalité et ainsi motiver le quantum de la peine prononcée en énonçant les éléments les ayant convaincus dans le choix de cette peine.




Merci à notre partenaire Vox Criminis pour cette actualité !


© Ricochet64/Fotolia

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