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Le délit de consultation habituelle de sites terroristes jugé inconstitutionnel


Le Conseil constitutionnel, le 10 février dernier, a déclaré que l’article 421-2-5-2 du code pénal, créé par la loi du 3 juin 2016, était contraire à la Constitution.


Il avait été saisi le 7 décembre 2016 d’une question prioritaire de constitutionnalité.


L’article en cause


Article 421-2-5-2 du code pénal : « Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »


Les motifs de la décision du Conseil constitutionnel


Le Conseil constitutionnel a estimé que cet article était contraire au principe de liberté de communication des pensées et des opinions, consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, considérant que ce principe s’applique aussi au libre accès à Internet.


Il a en outre considéré que les autorités judiciaires et administratives disposaient de suffisamment de moyens pour contrôler les services de communication au public en ligne et d’un arsenal pénal complet. Ainsi, le Conseil estime que cet article ne répond pas au critère de nécessité d’une disposition pénale.


Enfin, il considère que l’exception dans le cas où la consultation est effectuée de bonne foi n’est pas assez précise pour en définir la portée, d’autant que le délit ne requiert pas d’intention terroriste de la part de l’auteur des faits.


L’article du code pénal a été abrogé dès la publication de cette décision du Conseil constitutionnel, le 10 février 2017.


© pixarno/Fotolia

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